Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (ABROGEE) portant statut général des militaires - (Version consolidée* au 7 juin 2003).
(JO Lois et décrets du 14 juillet 1972 page 7430)
Modifiée par :
Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, JORF du 31, page 11227 et rectificatif,
JORF du 29 juillet 1979, page 1966 ;
Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, JORF du 10, page 4149 ;
Loi n° 77-574 du 7 juin 1977, JORF du 8, page 3151 et rectificatif, JORF
du 7, page 3334 ;
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, JORF du 18, page 2551 ;
Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, JORF du 22, page 2318 et rectificatif,
JORF du 3 août, page 2486 ;
Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984, JORF du 30, page 4109 ;
Loi n° 89-466 du 10 juillet 1989, JORF du 11, page 8671 ;
Loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, JORF du 15, page 16336 ;
Loi n° 94-530 du 28 juin 1994, JORF du 29, page 9371 ;
Loi n° 95-116 du 4 février 1995, JORF du 5, page 1992 ;
Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, JORF du 20, page 18808 ;
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, JORF du 8 novembre, page 16251 ;
Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, JORF du 23, page 15854 ;
Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, JORF du 15, page 4031 ;
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, JORF du 11, page 10484 ;
Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, JORF du 26, page 20552 ;
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, JORF du 18, page 1008 et rectificatif ,
JORF du 13 février, page 2851 ;
Ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003, JORF du 7, page 9712.
Abrogée par :
Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, JORF du 26, page 5098.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1er. - L'armée de la République est au service de la
nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes
la défense de la patrie et des intérêts supérieurs
de la nation.
L'état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et
esprit de sacrifice. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il
implique méritent le respect des citoyens et la considération de
la nation.
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et
à ceux qui accomplissent le service militaire dans les conditions
prévues par le code du service national les garanties répondant
aux obligations particulières imposées par la loi. Il
prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans
les armées.
Art. 2. (modifié par ordonnance n° 2003-483 du 5 juin
2003) - Le présent statut concerne :
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de
carrière ;
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les
conditions prévues par le code du service national.
Le présent statut est également applicable, dans les conditions
prévues au titre V, aux fonctionnaires en détachement pour
exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions
spécifiques nécessaires aux forces armées.
Art. 3. - Les militaires sont dans une situation statutaire.
Les statuts particuliers des militaires de carrière sont fixés
par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent, après avis du Conseil
supérieur de la fonction militaire, déroger à certaines
dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux
besoins propres d'un corps particulier. Toutefois, aucune dérogation ne
peut être apportée que par la loi aux dispositions du titre Ier du
présent statut général, ainsi qu'à ses dispositions
relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites
d'âge.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre
institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la
fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application
de la présente loi ayant une portée générale et
notamment sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 38, 40, 47 et 107
ci-après.
Le règlement de discipline générale dans les armées
est fixé par décret.
Art. 4. - La hiérarchie militaire générale est la
suivante :
1° Hommes du rang ;
2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
3° Officiers subalternes, supérieurs et généraux ;
4° Maréchaux de France et amiraux de France.
Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France
constituent une dignité dans l'Etat.
Art. 5. (modifié par la loi n° 75-1000 du 30 octobre
1975) - Dans la hiérarchie militaire générale :
1° Les grades des hommes du rang sont :
Soldat ou matelot ;
Caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
Sergent ou second maître ;
Sergent-chef ou maître ;
Adjudant ou premier maître ;
Adjudant-chef ou maître principal ;
Major.
Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme,
qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.
3° Les grades des officiers sont :
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
Commandant ou capitaine de corvette ;
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
Colonel ou capitaine de vaisseau ;
Général de brigade, général de brigade
aérienne ou contre-amiral ;
Général de division, général de division
aérienne ou vice-amiral.
Les généraux de division, les généraux de division
aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et
appellation de général de corps d'armée, de
général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre, et de
général d'armée, de général d'armée
aérienne ou d'amiral.
La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le
grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que
les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont
fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise
également celles des dispositions du présent statut relatives aux
officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant,
après application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 3, la hiérarchie, les appellations et les assimilations
propres à chaque corps.
Pour chaque corps, un arrêté du ministre de la défense
définit le cas échéant les armes, branches,
spécialités, services ou groupes de spécialités
entre lesquels les militaires sont répartis.
Titre Ier
: Dispositions générales.
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Art.
6. - Les militaires jouissent de tous les droits et libertés
reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit
interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la
présente loi.
Art. 7. - Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou
politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées
qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par
l'état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre
exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des
bâtiments de la flotte.
Les militaires en activité de service doivent obtenir l'autorisation du
ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions
politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une
organisation internationale.
Une instruction ministérielle déterminera dans quelles conditions
les militaires pourront, sans autorisation préalable, traiter
publiquement de problèmes militaires non couverts par les exigences du
secret.
Ces dispositions s'appliquent à tous les moyens d'expression, notamment
aux écrits, conférences ou exposés.
Art. 8. - L'introduction dans les enceintes et établissements
militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte de toute
publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la
discipline, peut être interdite dans les conditions fixées par le
règlement de discipline générale dans les armées.
Art. 9. - Il est interdit aux militaires en activité de service
d'adhérer à des groupements ou associations à
caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi,
les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique
élective ; dans ce cas, les dispositions des trois derniers
alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables et l'interdiction
d'adhésion à un parti politique prévue par le premier
alinéa du présent article est suspendue pour la durée de
la campagne électorale.
Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un
contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés
dans la position de service détaché prévue à
l'article 54 ci-après.
Art. 10. (modifié par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999
art 53) - L'existence de groupements professionnels militaires à
caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en
activité de service à des groupements professionnels sont
incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux
intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la
voie hiérarchique, de tout problème de caractère
général qui parviendrait à sa connaissance.
Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non
visés par l'alinéa 1° du présent article. Toutefois,
s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à
l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y
exercent.
Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas
échéant, de démissionner du groupement.
Les militaires servant au titre du service national ou exerçant une
activité dans la réserve opérationnelle qui seraient
membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur
rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés. Ils
doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique ou syndicale
pendant leur présence sous les drapeaux.
Art. 11. - L'exercice du droit de grève est incompatible avec
l'état militaire.
Art. 12. - Les militaires peuvent être appelés à
servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne
les militaires servant au titre du service national, des dispositions du
troisième alinéa de l'article 70 du code du service national.
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés
particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de
la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et
à ceux servant en vertu d'un contrat.
nb : l'article L70 du code du service national prévoit notamment que
"seuls les appelés qui sont volontaires pour une telle affectation
peuvent être affectésà des unités ou formations
stationnées hors d'Europe et hors des départements et des
territoires d'outre-mer."
Art. 13. - Les militaires ont droit à des permissions, avec
solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le
règlement de discipline générale dans les armées.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler
immédiatement les militaires en permission.
Art. 14. (modifié par la loi n° 75-1000 du 30 octobre
1975 art. 1er-III) - Les militaires peuvent librement contracter mariage.
Doivent, cependant, obtenir l'autorisation préalable du ministre :
1° (Supprimé).
2° Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité
française, les militaires en activité de service ou dans une
position temporaire comportant rappel possible à l'activité,
à l'exception des personnels servant au titre du service national ;
3° Les militaires servant à titre étranger.
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Art.
15. - Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs
supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui
leur sont confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent
accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et
aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des
délits notamment contre la sûreté et
l'intégrité de l'Etat.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les
supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
Art. 16. - En cas de poursuites exercées par un tiers contre des
militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait
été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où
aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a
été commise, les couvrir des condamnations civiles
prononcées contre eux.
Art. 16-1. (modifié par la loi n° 2000-647 du 10 juillet
2000 art 13) - Sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne
peuvent être condamnés sur le fondement du troisième
alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis
dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas
accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du
pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés
propres aux missions que la loi leur confie.
nb : l'article 121-3 du code pénal concerne les délits
résultant de fautes non intentionnelles
Art. 17. - La responsabilité pécuniaire des militaires est
notamment engagée :
1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de
denrées ;
2° Lorsqu'en dehors de l'exécution du service, ils ont
occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets
d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et
des matériels qui leur ont été confiés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des dispositions qui précèdent, notamment les
compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les
intéressés.
Art. 18. - Indépendamment des dispositions du code pénal
relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du
secret professionnel, les militaires sont liés par l'obligation de
discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils
ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements,
de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la
réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être
déliés de cette obligation de discrétion ou relevés
de l'interdiction édictée à l'alinéa
précédent qu'avec l'autorisation du ministre.
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques
Art.
19. (modifié par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art 53)
- I. Les militaires ont droit à une rémunération
comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit
du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres
détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été
nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le
statut militaire en formation dans les écoles désignées
par arrêté du ministre chargé des armées
reçoivent une rémunération fixée par décret
qui peut être inférieure à la rémunération
afférente à l'indice brut 203.
Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités
particulières allouées en raison de la nature des fonctions
exercées ou des risques courus.
Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de
l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée des services
militaires effectués, soit de la durée du temps passé
à l'échelon précédent, soit de la combinaison de
ces critères. Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent
être prévus par les statuts particuliers. Ils sont
attribués au choix par le ministre chargé des armées et,
pour les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière, par ce
ministre ou par l'autorité habilitée à cet effet, sur
proposition de l'une des commissions d'avancement prévues aux articles
41 et 47 ci-après.
II. Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent
l'indemnité de résidence et les compléments pour charges
de famille.
Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions
propres à la fonction militaire leur est également allouée.
Toute mesure de portée générale affectant la
rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous
réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée,
avec effet simultané, aux militaires de carrière.
III. Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires
servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service
national que dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Art. 20. - Les militaires bénéficient des régimes
de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans
les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de
retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre et le code de la sécurité sociale.
Art. 21. - Les militaires sont affiliés, pour la couverture de
certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être
alimentés, dans les conditions fixées par décret, par des
prélèvements sur certaines indemnités et par une
contribution de l'Etat couvrant, soit les personnels non cotisants, soit les
cas de circonstances exceptionnelles.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
Art. 22. - Les militaires ont droit aux soins du service de santé
des armées.
Ils reçoivent, en outre, l'aide du service de l'action sociale des
armées.
Art. 23. (remplacé par la loi n° 75-1000 du 30 octobre
1975 art 1er-V) - Les conditions dans lesquelles les familles des
militaires, ainsi que les anciens militaires et leurs familles, peuvent
bénéficier des soins du service de santé des armées
et de l'aide du service de l'action sociale des armées sont
fixées par décret.
Art. 24. (modifié par la loi n° 97-1019 du 10 juillet
1997 art 5) - Les militaires sont protégés par le code
pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences,
outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils
peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions
et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en
est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes
versées aux victimes.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut
exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la
juridiction pénale.
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le
cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion
de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Chapitre IV : Notation et discipline
Art.
25. (modifié par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 art
1er-VI) - Les militaires sont notés au moins une fois par an.
Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées
chaque année aux militaires.
A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses
subordonnés directs son appréciation sur sa manière de
servir.
Art. 26. - Le dossier individuel des militaires comprend :
Les pièces concernant la situation administrative ;
Les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis
à caractère statutaire ou disciplinaire ;
Les notes.
Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait état des
opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques des
intéressés.
Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être
enregistrées, numérotées et classées.
Art. 27. - Les militaires sont soumis à la loi pénale du
droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire.
Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent
entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :
1° A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le
règlement de discipline générale dans les armées ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret, qui
peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif,
d'une qualification professionnelle ;
3° A des sanctions statutaires qui sont énumérées par
les articles 48 et 91 ci-après.
Art. 28. - Doivent être consultés, avant le prononcé
du retrait d'une qualification professionnelle prévu à l'article
27 2°, une commission particulière et, avant toute sanction
statutaire, un conseil d'enquête.
Ce conseil et cette commission sont composés d'au moins un militaire du
même grade et de la même arme que le militaire
déféré devant eux et de militaires d'un grade
supérieur, ils sont présidés par le militaire le plus
ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 29. - Après application, le cas échéant, des
dispositions de l'article 28 ci-dessus, le ministre ou les autorités
habilitées à cet effet prononcent les punitions et les sanctions
professionnelles prévues à l'article 27.
Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées par le
ministre et les autorités habilitées.
Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un
militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de
services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter
une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le
conseil d'enquête.
Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire,
une sanction professionnelle et une sanction statutaire.
Art. 30. - Sans préjudice, le cas échéant, de
l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi
du 22 avril 1905, un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application et précise les modalités de la
procédure à suivre devant les conseils et commissions pour
garantir les droits de la défense en matière de sanctions
professionnelles et de sanctions statutaires.
Chapitre
V : Reconversion.
(créé par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996)
Art.
30-1. (inséré par la loi n° 96-1111 du 19
décembre 1996 art 5) - Le militaire de carrière ou sous
contrat peut bénéficier, au cours de son service dans les
armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation
professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son
retour à la vie civile active.
Art. 30-2. (inséré par la loi n° 96-1111 du 19
décembre 1996 art 5) - Le militaire de carrière ou sous
contrat, quittant définitivement les armées, peut
bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois
consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre
les actions de formation adaptées à son projet professionnel.
Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les
conditions d'application des congés de reconversion.
Chapitre
VI
Aptitude médicale au service
(ajouté par ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003)
Art.
30-3. (ajout par l'ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003 art 2)
- Le militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat,
présentant une infirmité le rendant définitivement hors
d'état de servir, est soit placé d'office en position de
retraite, soit radié des cadres ou réformé.
Ces mesures interviennent après l'avis d'une commission de
réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II
: Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière
officiers et sous-officiers.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art.
31. - Sont militaires de carrière les officiers, sous-officiers et
personnels assimilés qui sont admis à cet état
après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou
promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi
permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées.
Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes
prévues à l'article 79 ci-après.
nb : l'article 79 vise les cas de cessation de l'état de militaire de
carrière
Art. 32. (modifié par la loi n° 75-1000 du 30 octobre
1975 art 1er-VII) - Les militaires de carrière peuvent, pour les
besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés
d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils
appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre
spécialité. Ils ne peuvent être versés dans une
autre armée ou un autre service commun que sur leur demande.
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps
recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres
déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté
de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau
corps avant les militaires de même grade et de même
ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au
tableau d'avancement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces
changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de
spécialité peuvent être opérés.
Des permutations pour convenances personnelles peuvent être
autorisées entre militaires de carrière de même grade
appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang
dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins
ancien des deux intéressés.
Art. 33. - Les limites d'âge ou les limites de durée des
services pour l'admission obligatoire à la retraite ou dans la
deuxième section des officiers généraux des militaires de
carrière font l'objet de l'annexe à la présente loi.
Cette annexe fixe également les limites d'âge ou de durée
des services auxquelles le personnel navigant de l'armée de l'air est
placé dans la situation de congé du personnel navigant
prévue à l'article 63 ci-après.
Art. 34. - Les promotions ont lieu de façon continue de grade
à grade, à l'exception de la nomination des sous-officiers ou des
officiers mariniers dans les corps d'officiers.
Il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire.
Art. 35. (modifié par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994
art 5) - Les militaires de carrière en activité ne peuvent
exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut
être exceptionnellement dérogé à cette interdiction
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de
carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne
interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en
activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la
cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur
surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont
négocié des contrats de toute nature, des intérêts
de nature à compromettre leur indépendance.
Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle,
déclaration doit en être faite à l'autorité
militaire qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder
les intérêts du service.
Art. 36. - Toute mesure générale de nature à
provoquer d'office la radiation anticipée des cadres actifs des
militaires de carrière en dehors du placement dans l'une des positions
prévues à l'article 52 ci-après ne peut être
décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les
conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.
Chapitre
II : Nomination et avancement.
Section I : Officiers de carrière
Art.
37. - Nul ne peut être nommé à un grade d'officier de
carrière :
S'il ne possède la nationalité française ;
S'il ne jouit de ses droits civiques ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la
fonction.
Art. 38. (modifié par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000
art 26) - Le recrutement des officiers de carrière s'effectue :
Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers,
qui recrutent par concours ;
Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à
titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats
énumérées dans les statuts particuliers ;
Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en
font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
Les statuts particuliers déterminent notamment :
Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des
épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de
durée de service ;
Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours
dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le
personnel provenant des autres sources de recrutement.
Art. 39. - L'ancienneté des officiers de carrière dans
leur grade est déterminée par le temps passé en
activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement
au titre des autres positions prévues par la présente loi. Ils
prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade dans
chaque corps en fonction de leur ancienneté.
A égalité d'ancienneté, le rang est
déterminé dans les conditions fixées par les statuts
particuliers.
Art. 40. (remplacé par la loi n° 75-1000 du 30 octobre
1975 art 1er-IX) - L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au
choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.
Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la
fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en
fixent les proportions respectives et les modalités.
Sous réserve des dispositions de l'article 34, nul ne peut être
promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un
minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le
statut particulier.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'âge,
d'ancienneté de grade et de service, de temps de commandement ou de
troupe ou de service à la mer, de rang sur la liste d'ancienneté,
pour être promu au grade supérieur, ainsi que, s'il y a lieu, les
conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur
avant la limite d'âge.
Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers
à certains grades à la condition que les intéressés
n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau
d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des
dérogations à cette règle sont prévues, les statuts
en fixent les limites par référence au nombre de promotions
prononcées chaque année dans les grades considérés.
Art. 41. - L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque
corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux
d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau
d'avancement, établi au moins une fois par an.
Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à
celui des intéressés, désignés par le ministre, a
pour rôle de présenter à celui-ci tous les
éléments d'appréciation nécessaires, notamment les
numéros de préférence et les notes données aux
candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont
lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les officiers qui
y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du
présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.
Art. 42. - Les nominations et les promotions sont prononcées
à titre définitif par décret en conseil des ministres pour
les officiers généraux, par décret du Président de
la République pour les autres officiers. Ces décrets sont
publiés au Journal officiel.
Art. 43. - Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir
à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée
limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce
titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives
attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste
d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en
considération du grade détenu à titre définitif.
L'octroi et le retrait des grades conférés à titre
temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans
qu'il soit fait application des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.
Art. 44. - Sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers,
les officiers de réserve nommés dans un corps d'officiers de
carrière à un grade inférieur à celui qu'ils
détiennent dans la réserve conservent à titre temporaire
ce dernier grade.
Section II : Sous-officiers de carrière
Art.
45. - Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de
carrière :
S'il ne possède la nationalité française ;
S'il ne sert en vertu d'un contrat ;
S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une
partie dans un grade de sous-officier ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la
fonction.
L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée
par décision du ministre ou de l'autorité
déléguée par lui.
Art. 46. - L'ancienneté des sous-officiers de carrière
dans leur grade est déterminée par le temps passé en
activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement
au titre des autres positions prévues par la présente loi.
A égalité d'ancienneté, le rang est
déterminé dans les conditions fixées par les statuts
particuliers.
Art. 47. (modifié par la loi n° 75-1000 du 30 octobre
1975 art 1er-X) - L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix
et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.
Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la
fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en
fixent les proportions respectives et les modalités.
Pour l'avancement à l'ancienneté, les sous-officiers de
carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté dans chaque
corps et, s'il y a lieu, dans celui-ci, par arme, service ou
spécialité.
Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit sur un
tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps et,
s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité.
Nul ne peut, sauf action d'éclat ou services exceptionnels, être
promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un
minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le
statut particulier.
Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des sous-officiers
à certains grades à la condition que les intéressés
n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau
d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des
dérogations à cette règle sont prévues, les statuts
en fixent les limites par référence au nombre de promotions
prononcées chaque année dans les grades considérés.
Une commission composée d'officiers désignés par le
ministre ou l'autorité habilitée à cet effet a pour
rôle de présenter à celui-ci ou à cette
autorité tous les éléments d'appréciation
nécessaires, notamment les numéros de préférence et
les notes données aux candidats par leurs supérieurs
hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont
lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les
sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau
suivant.
Les nominations et promotions sont prononcées par décision du
ministre ou de l'autorité déléguée par lui.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du
présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.
Art. 47-1. (Inséré par loi n° 75-1000 du 30
octobre 1975, art. 1er, XI) - Les sous-officiers de carrière
bénéficient des dispositions des articles 95, 96 et 97
ci-après.
Chapitre III : Discipline
Art.
48. - Les sanctions statutaires applicables aux militaires de
carrière sont :
1. La radiation du tableau d'avancement ;
2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité ;
3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire.
Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance
professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre
la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine
d'emprisonnement, n'entraînant pas la perte du grade.
Art. 49. - Le retrait d'emploi par mise en non-activité n'est
applicable qu'aux militaires qui n'ont pas acquis de droits à pension
à jouissance immédiate. Il est prononcé pour une
durée qui ne peut excéder trois ans. A l'expiration de la
période de non-activité, le militaire en situation de retrait
d'emploi est replacé en position d'activité.
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait
d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation
des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire
cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux
cinquièmes de la solde. Il continue à percevoir la
totalité des suppléments pour charges de famille.
Art. 50. - La radiation des cadres par mesure disciplinaire peut
être prononcée à l'égard d'un militaire de
carrière quelle que soit la durée des services accomplis.
Art. 51. - En cas de faute grave commise par un militaire de
carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le ministre précise si l'intéressé conserve, pendant le
temps où il est suspendu, le bénéfice de sa
rémunération ou détermine la quotité de la retenue
qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la
moitié de la solde du grade et de l'échelon détenus.
L'intéressé continue à percevoir la totalité des
suppléments pour charges de famille.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement
réglée dans un délai de quatre mois à compter du
jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune
décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai,
l'intéressé reçoit à nouveau
l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est
l'objet de poursuites pénales.
Si le militaire suspendu n'a subi aucune sanction statutaire ou si, à
l'expiration du délai prévu à l'alinéa
précédent, aucune décision n'a pu être prise
à son égard, il a droit au remboursement des retenues
opérées sur sa rémunération.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à
rémunération ne sont définitivement arrêtés
qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est
devenue définitive.
Chapitre IV : Positions
Art.
52. - Tout militaire de carrière est placé dans l'une des
positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En non-activité ;
4° Hors cadres ;
5° En retraite.
Section I : Activité
Art.
53. (modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art
52) - L'activité est la position du militaire de carrière qui
occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient :
1° Des congés de maladie, avec solde d'une durée maximum de
six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;
2° Des congés pour maternité ou pour adoption, avec solde,
d'une durée égale à celle prévue par la
législation sur la sécurité sociale.
Des congés pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec
solde, d'une durée égale à celle prévue par la
législation sur la sécurité sociale.
3° Des congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois
accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment
pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances
personnelles ;
4° Des congés de fin de services avec solde réduite de
moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de
six mois ;
5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans
l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois.
Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce
une activité publique ou privée rémunérée. A
l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas
placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de
l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion
prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à
la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire
de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.
6° Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un
ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet
de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est
accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande
écrite du militaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en
fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois
mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la
personne accompagnée, soit à une date antérieure. La
durée de ce congé est assimilée à une
période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur
la durée des permissions annuelles.
Section II : Service détaché
Art.
54. - La position en service détaché est celle du militaire
de carrière placé hors de son corps d'origine pour exercer des
fonctions publiques électives, pour occuper un emploi public ainsi que,
dans les conditions fixées par le décret visé à
l'article 107, un emploi privé d'intérêt public. Dans cette
position, le militaire continue à figurer sur la liste
d'ancienneté de son corps et à bénéficier des
droits à l'avancement et à pension de retraite.
La mise en service détaché est prononcée sur demande ou
d'office pour une durée maximum de cinq années. Sauf lorsqu'elle
est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre après
avis d'une commission comprenant un officier général et deux
militaires de carrière de grade égal ou supérieur à
celui des intéressés.
La position en service détaché est essentiellement
révocable.
Le militaire en service détaché est remplacé dans son
emploi.
Le militaire en service détaché est
réintégré à l'expiration de son détachement,
à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps
auquel il appartient.
Art. 55. (remplacé par la loi n° 84-1209 du 29
décembre 1984 art 21) - Sous réserve de dérogations
fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou
l'organisme auprès duquel un militaire est détaché est
redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des
droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette
contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 56. (modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 art 20 VI 1°) - Le militaire en service détaché est
soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il
exerce par l'effet de son détachement. Il ne peut cependant, sauf dans
le cas où la mise en service détaché a été
prononcée pour exercer une fonction dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou
auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique
élective, être affilié au régime de retraite dont
relève la fonction ni acquérir, à ce titre des droits
quelconques à pension ou à allocation.
Art. 56-1. (inséré par la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 art 20 VI 2°) - Sauf accord international contraire, le
détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent.
Art. 56-2. (inséré par la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 art 20 VI 3°) - Le militaire détaché dans
une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce
cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au
montant de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis en détachement, ne peut être supérieur à
la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la
pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la
pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Section III : Non-activité
Art.
57. (modifié par la loi n° 2001-1246 du 26 décembre
2001 art 58 I) - La non-activité est la position temporaire du
militaire de carrière qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé pour raisons de santé d'une durée
supérieure à six mois ;
3° En congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou
pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six
mois ;
4° En disponibilité ;
5° En congé du personnel navigant ;
6° En retrait d'emploi ;
7° En congé parental ;
8° En congé complémentaire de reconversion ;
9° En congé de présence parentale.
Art. 58. (modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre
1997 art 5) - Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de
maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un
déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a servi
outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue
durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières
années, l'intégralité de ses droits à solde, puis
pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de
moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé
de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais
sont respectivement portés à cinq et trois années.
Art. 59. - Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou
de maladie autre que celles visées à l'article
précédent, dans l'impossibilité d'occuper un emploi
après avoir épuisé les congés de maladie
prévus à l'article 53-1° est, après avis
médical, placé en congé pour raisons de santé.
Le militaire de carrière perçoit, pendant une durée
maximum de trois ans, une solde réduite des deux cinquièmes s'il
est lieutenant, sous-lieutenant ou sous-officier ou une solde réduite de
moitié s'il détient un autre grade.
Lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le
mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend
nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés
et qui figure sur une liste établie par décret, le militaire de
carrière a droit à un congé de longue maladie, d'une
durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de
sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié
pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve
en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour
charges de famille.
Le militaire de carrière qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il
n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes
exceptionnelles preuves à l'article L. 27 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, il conserve
l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en
état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la
retraite.
Art. 60. - Le militaire de carrière en congé de longue
durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé
continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour
l'avancement à l'ancienneté et en cas d'imputabilité au
service pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est
pris en compte pour les droits à pension de retraite.
Art. 61. - Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande,
les congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure
à six mois :
Congé pour convenances personnelles sans solde, d'une durée
maximum de cinq années, renouvelable une fois, dans la limite d'un
contingent fixé annuellement par arrêté
interministériel. Le temps passé dans cette situation ne compte
ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite ;
Congé dans l'intérêt du service avec solde, d'une
durée maximum d'un an. Le temps passé dans cette situation compte
pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
Art. 62. - La disponibilité est la situation de l'officier de
carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au
moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait
aux obligations de la formation spécialisée prévue
à l'article 80 ci-après, a été admis sur sa demande
à cesser temporairement de servir dans les armées.
Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de
cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit
une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la
disponibilité ne peut excéder dix ans.
Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement
au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement
à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les
droits à pension de retraite.
L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans
les cadres. Il peut être rappelé à l'activité
à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les
circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa
demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position dès qu'il
a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.
L'officier général ne peut bénéficier des
dispositions du présent article.
Art. 62-1. (inséré par la loi n° 75-1000 du 30
octobre 1975 art 1er - XII et rectificatif au JO du 29 juillet 1979 page 1966)
- La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le
niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut
particulier de son corps, en application du dernier alinéa de l'article
40 de la présente loi, est satisfaite de plein droit si elle est
présentée dans un délai de trois ans à partir de la
date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.
Art. 63. (modifié par la loi n° 75-1000 du 30 octobre
1975 art 1er-XIII) - L'officier de l'armée de l'air appartenant au
personnel navigant est place en congé du personnel navigant dès
qu'il atteint la limite d'âge ou de durée des services
fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de
l'article 33. La durée de ce congé ne peut dépasser cinq
ans. A l'expiration de ce congé, il est mis à la retraite ou
admis dans la deuxième section des officiers généraux.
Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé
dans cette situation compte pour l'avancement et les droits à pension de
retraite. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade
supérieur, les règles de détermination de la solde
demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la
mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette
solde.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au sous-officier
de carrière appartenant au personnel navigant de l'armée de
l'air, la durée du congé du personnel navigant étant
fixée à six mois. Le droit au congé est ouvert dès
que le sous-officier atteint la limite d'âge inférieure de son
grade.
Art. 64. - L'officier de l'armée de l'air, de la marine ou des
services appartenant au personnel navigant et totalisant au moins quinze
années de services militaires effectifs dont six dans le personnel
navigant peut, sur sa demande, dans la limite du nombre fixé
annuellement par arrêté interministériel,
bénéficier d'un congé du personnel navigant, en cas, soit
d'invalidité d'au moins 40 % résultant de services aériens
commandés, soit de services aériens exceptionnels.
La durée de ce congé varie suivant le temps d'appartenance au
personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse dans cette
situation dépasser :
Pour l'officier de l'armée de l'air, la limite d'âge fixée
en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33 ;
Pour les autres officiers, les limites d'âge fixées en annexe dans
les conditions du premier alinéa dudit article.
A l'expiration du congé, l'intéressé est mis à la
retraite ou admis dans la deuxième section. Le temps passé en
congé à ce titre n'entre pas en compte ni pour l'avancement, ni
pour les droits à pension. La pension de retraite est à
jouissance immédiate sauf dans le cas où
l'intéressé a été mis en congé entre vingt
et vingt-cinq ans de services.
Art. 65. - Le militaire en congé du personnel navigant a droit
à la solde ; il est remplacé dans les cadres. Il peut être
rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 65-1. (modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre
1997 art 5) - Le congé parental est la situation du militaire qui
est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour
élever son enfant.
Ce congé est accordé à la mère après un
congé pour maternité ou au père après la naissance,
et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est
également accordé à la mère ou au père
après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin
de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui
peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus
tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de
son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant
adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus
de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé parental ne peut excéder une année
à compter de l'arrivée au foyer.
Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas le droit à la retraite
; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits
de moitié. A l'expiration de son congé, il est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son
corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté
dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous
réserve des nécessités du service.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de
chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues
ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père
militaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce
congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième
anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à
l'expiration d'un délai minimum de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions
prévues ci-dessus.
Le titulaire d'un congé parental peut demander d'écourter la
durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Art. 65-2. (inséré par la loi n° 96-1111 du 19
décembre 1996 art 6) - Le congé complémentaire de
reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant
bénéficié du congé de reconversion prévu au
5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir
dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à
l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile.
Ce congé est accordé pour une période d'une durée
maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde
indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de
résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces
émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le
bénéficiaire perçoit une rémunération
publique ou privée.
Le temps passé en congé complémentaire de reconversion
compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé
complémentaire de reconversion.
Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis
des droits à pension de retraite peut être mis à la
retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son
congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de
démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a
pas acquis de droits à pension de retraite.
Art. 65-3. (inséré par la loi n° 2001-1246 du 26
décembre 2001 art 58 II) - Le congé de présence
parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser
temporairement de servir les armées lorsque la maladie, l'accident ou le
handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence
de sa mère ou de son père auprès de lui.
Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du
militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable
deux fois, dans la limite d'un an.
Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite
; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié. A l'expiration de son congé, il est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son
corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté
dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous
réserve des nécessités du service.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Section IV : Hors cadres
Art.
66. - La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de
carrière ayant accompli au moins quinze années de services
valables pour la retraite et placé en service détaché,
soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un
emploi ne conduisant pas à pension du régime
général des retraites, soit auprès d'un organisme
international, peut être placé sur sa demande pour continuer
à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.
Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la
liste d'ancienneté, de bénéficier des droits à
l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis
aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction
qu'il exerce.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa
réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est
prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir
dans le corps auquel il appartient.
Art. 67. - Lorsque le militaire en position hors cadres est
réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans
lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la
contribution prévue à l'article 55.
Section V : Retraite
Art.
68. - La retraite est la position définitive du militaire de
carrière rendu à la vie civile et admis au bénéfice
des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 69. (modifié par la loi n° 75-1000 du 30 octobre
1975 art 1er-XIV) - Le militaire de carrière est placé en
position de retraite :
a) D'office, lorsqu'il est rayé des cadres par limite d'âge, par
suite d'infirmités ou par mesure disciplinaire ;
b) Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de
retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps
pendant lequel il s'est engagé à rester en activité
après une formation spécialisée ne soit pas expiré.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Gouvernement
peut prévoir, par décret, le maintien d'office en service pour
une durée limitée ;
c) Dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à
jouissance différée, sur demande agréée. Toutefois,
dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps dans les conditions
prévues par le statut particulier, les demandes sont satisfaites dans
l'ordre croissant des âges.
Art. 70. - Le militaire de carrière ayant acquis des droits
à pension de retraite à jouissance immédiate peut
être mis à la retraite pour aptitude physique insuffisante, sur
avis du conseil d'enquête prévu à l'article 28 de la
présente loi.
Art. 71. (modifié par la loi n° 95-116 du 4
février 1995 art 109) - Les militaires de carrière mis
à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite
à jouissance différée et appartenant aux armes et aux
corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent
annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un
pécule déterminé en fonction de la solde perçue en
fin de service.
Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis
d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de
retraité, avant l'âge fixé par la loi pour
bénéficier de la pension de vieillesse du régime
général de la sécurité sociale.
Art. 71-1. (inséré par la loi n° 75-1000 du 30
octobre 1975 art 1er et rectificatif au JO du 29 juillet 1979 page 1966) -
L'admission à la retraite avec pension à jouissance
différée et le bénéfice du pécule sont
accordés de plein droit à l'officier de carrière qui a
dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé
par le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa
de l'article 40 de la présente loi, s'il présente sa demande dans
un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a
atteint ce niveau.
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux
Art.
72. - Les officiers généraux et assimilés sont
répartis en deux sections :
La première section comprend les officiers généraux en
activité, en service détaché, en non-activité et
hors cadres ;
La deuxième section comprend les officiers généraux qui,
n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à
la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités
de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Les officiers généraux peuvent également être mis
à la retraite.
Art. 73. - L'officier général en activité peut
être placé, quelle que soit l'ancienneté de services, en
situation de disponibilité spéciale ;
D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi
depuis six mois ;
Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement
dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou
de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la
solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite
de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale,
l'intéressé est, soit maintenu dans la première section,
soit, après avis du conseil supérieur de l'armée à
laquelle il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la
deuxième section ou mis à la retraite.
Art. 74. - L'officier général est admis dans la
deuxième section :
Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel
navigant ;
Par anticipation :
Soit sur sa demande,
Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de
santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du
conseil supérieur de l'armée intéressée ou du
conseil correspondant.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus sont
remplacés par celui d'un médecin général ou d'un
officier général appartenant au conseil intéressé
désigné par le ministre.
L'officier général placé dans la deuxième section
pour raisons de santé peut être réintégré
dans la première section après avis du conseil de santé.
Art. 75. - Les dispositions des articles 7 (1er et 4e alinéas),
18, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à l'officier
général de la deuxième section.
L'intéressé perçoit une solde de réserve
calculée dans les conditions fixées par le code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Art. 76. - Peut être maintenu dans la première section :
Sans limite d'âge, l'officier général qui a commandé
en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi
le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet
officier général peut être pourvu d'emploi ; il est
numériquement remplacé dans les cadres ;
Temporairement au-delà de la limite d'âge dans son emploi,
l'officier général exerçant des fonctions de hautes
responsabilités.
Art. 77. - Le général de brigade, le contre-amiral, le
colonel ou le capitaine de vaisseau ayant été jugé apte
à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au
titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans
cette section ou de sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui
suivent cette date, soit en temps de guerre.
Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins de
l'encadrement pour le temps de guerre.
Art. 78. - Pour l'application à un officier général
des dispositions des articles 28 et 48 (2 et 3), l'avis du conseil
d'enquête est remplacé par celui du conseil supérieur de
l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant et
la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la
radiation de la première ou de la deuxième section des officiers
généraux. Toutefois, les dispositions du troisième
alinéa de l'article 29 ne sont pas applicables.
Les dispositions de l'article 70 de la présente loi sont applicables
à l'officier général, sous réserve que l'avis du
conseil d'enquête soit remplacé par celui du conseil
supérieur de l'armée à laquelle appartient
l'intéressé ou du conseil correspondant.
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière
Art.
79. - La cessation de l'état de militaire de carrière
résulte de la démission régulièrement
acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou
d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques ou de la
perte du grade.
Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes :
1. Perte de la nationalité française ;
2. Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la
destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues
aux articles 365 à 371 du code de justice militaire.
Art. 80. - La démission ne peut être acceptée que
pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière :
1. N'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée
dans les écoles militaires ;
2. Ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint
le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester
en activité.
Art. 80-1. (inséré par la loi n° 75-1000 du 30
octobre 1975 art 1er - XVI) - Les statuts particuliers peuvent
prévoir que la démission de l'officier de carrière qui,
parvenu au terme de l'engagement exigé lors de l'entrée dans les
écoles militaires, n'a pas acquis de droit à pension de retraite
à jouissance différée, sera acceptée dans la limite
d'un contingent annuel fixé par corps. Dans ce cas, les demandes de
démission sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.
Art. 81. - Le militaire de carrière dont la démission a
été acceptée ou qui a été nommé dans
un corps d'agents civils ou d'agents des collectivités publiques ou
entreprises publiques est, sauf décision contraire du ministre,
versé dans la réserve. Il y conserve un grade au moins
égal à celui qu'il détenait.
Celui qui a été condamné à l'une des peines
prévues à l'article 79 ci-dessus est soumis aux obligations du
service national et admis dans la réserve comme homme du rang.
Titre III
: Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat.
Chapitre Ier : Officiers sous contrat
Art.
82. (modifié par la loi n° 2001-1246 du 26 décembre
2001 art 58 III) - L'officier sous contrat est recruté dans les
armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour
une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans
cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite
d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps
auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53
à 56, 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1,
65-2, 65-3, 95, 96 et 97 lui sont applicables.
Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code,
au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous
contrat.
Art. 83. (remplacé par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000
art 26) - Il peut être mis fin au contrat de l'officier sous contrat,
soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure disciplinaire
après avis d'un conseil d'enquête.
Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait
l'objet d'un préavis de six mois.
Art. 84. (remplacé par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000
art 26) - L'intéressé reçoit, à l'expiration de
son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime
déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et
de la durée des services accomplis.
Art. 85. (modifié par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000
art 26) - L'officier sous contrat peut être admis dans un corps
d'officiers de carrière dans les conditions prévues par le statut
particulier dudit corps.
Art. 86. (remplacé par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000
art 26) - L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans
de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par
le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans
le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un
congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en
compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue
duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension
à jouissance immédiate.
Art. 86-1. (inséré par la loi n° 2000-242 du 14
mars 2000 art 26) - La qualité d'officier sous contrat se substitue
à celle d'officier de réserve servant en situation
d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de
réserve servant en situation d'activité conservent le grade,
l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus.
Toutefois, à titre transitoire, ceux dont le contrat en cours arrive
à échéance dans les deux années qui suivent la date
de publication de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, s'ils le demandent,
conservent le bénéfice des dispositions relatives à
l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et
l'attribution d'une pension de retraite.
Art. 86-2. (inséré par la loi n° 2000-242 du 14
mars 2000 art 26) - Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Militaires engagés
Art.
87. - L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir
volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les
armées ou les formations rattachées :
Pour un temps supérieur à la durée légale du
service actif avant tout appel au service national ;
Pour une durée déterminée, s'il a déjà
été appelé à satisfaire aux obligations du service
actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;
Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni mobilisable,
ni encore mobilisé ou s'il est dégagé de toute obligation
militaire.
Art. 88. - Nul ne peut souscrire un engagement :
S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service
national ;
S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou
susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;
S'il n'a dix-sept ans révolus ;
Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du
représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la
fonction.
Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager
pour une durée inférieure à trois ans.
L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation
rattachée.
Art. 89. - Le service compte du jour de la signature du contrat
d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de
l'engagement précédent.
L'engagé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis.
Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade
inférieur en cas d'interruption de service ou de changement
d'armée.
Art. 90. - Le temps accompli en qualité d'engagé vient en
déduction des obligations légales d'activité. Le cas
échéant, il est compté comme effectué au titre du
service national féminin. A l'expiration du ou des engagements
successifs, l'intéressé reçoit application des
dispositions des articles 67 (2e alinéa) et 81 du code du service
national.
Art. 91. - Les sanctions visées à l'article 27-3°
applicables aux engagés sont :
La radiation du tableau d'avancement ;
La réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories ;
La résiliation de l'engagement.
Art. 92. - Le militaire engagé peut être mis en
réforme définitive ou temporaire pour infirmités,
imputables ou non au service, sur avis médical.
En cas de réforme définitive, l'engagement est
résilié ; en cas de réforme temporaire, il est
prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise
entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme.
Le temps passé en réforme temporaire est considéré
comme service effectif pour le droit à pension.
Art. 93. (modifié par la loi n° 96-1111 du 19
décembre 1996 art 6) - Il peut être mis fin à
l'engagement pour raisons de santé dans les conditions fixées
à l'article 92, pour motif disciplinaire dans les conditions
fixées à l'article 91 ou sur demande de l'intéressé.
Le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire
fait l'objet d'un préavis de six mois.
Art. 94. (modifié par la loi n° 2001-1246 du 26
décembre 2001 art 58 IV) - Le premier alinéa de l'article 33
et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7°, 8° et
9°), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 de la présente loi sont applicables aux
engagés.
Art. 95. - L'engagé ayant accompli des obligations d'une
durée supérieure à celle du service actif
bénéficie des dispositions relatives aux emplois
réservés.
Celui qui accomplit des services d'une durée d'au moins quatre
années reçoit, s'il le demande, une formation professionnelle le
préparant à l'exercice d'un métier dès le retour
dans la vie civile.
Art. 96. - Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements publics et des
entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut
réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de
l'article précédent bénéficie, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes :
1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces
emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps
égal à celui qui a été passé effectivement
sous les drapeaux ;
2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications
militaires pourront être substitués aux titres et diplômes
exigés par les statuts particuliers.
Art. 97. - Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé
accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus
est compté pour l'ancienneté :
a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de
qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix
ans ;
b) Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau de
qualification, pour la moitié de sa durée effective
jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que
l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de
candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des
dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.
Art. 98. (modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre
1997 art 5) - L'engagement souscrit par les élèves des
écoles militaires peut être contracté dès
l'âge de seize ans.
L'engagement peut être résilié pour les motifs
mentionnés à l'article 93 et, en outre, en cas de
résultats insuffisants en cours de scolarité.
Chapitre
II bis : Officiers servant sous contrat.
(chapitre inséré par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975)
Art.
98-1. (modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art
5) - L'officier servant sous contrat est celui qui est admis par contrat
à servir volontairement dans les armées ou les formations
rattachées en vue d'exercer des fonctions déterminées
à caractère scientifique, technique ou pédagogique,
correspondant à sa qualification professionnelle.
Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par
arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne
droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
L'officier servant sous contrat perd son grade à l'expiration de son
engagement et reprend, le cas échéant, celui qu'il
détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation,
dépasser la limite d'âge des officiers de carrière du grade
correspondant ni servir au total en temps de paix plus de dix ans.
Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu par
l'officier servant sous contrat sont fixés par décret en Conseil
d'Etat, qui précise également les conditions d'application du
présent article, notamment le niveau de qualification requis pour chacun
des grades, et celles des dispositions du présent statut qui lui sont
applicables.
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger
Art.
99. - En temps de paix, nul ne peut être admis à servir
à titre étranger :
S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non
émancipé, du consentement du représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la
fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives prévues
à l'alinéa précédent, l'autorité militaire
désignée par le ministre peut accepter l'engagement.
Art. 100. - Le militaire qui sert à titre étranger est,
quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité d'homme du rang. Ceux qui
ont servi en qualité d'officier dans une armée
étrangère ou d'élève étranger d'une
école militaire française peuvent être admis, par
décret, comme officiers à titre étranger.
Art. 101. - L'officier servant à titre étranger peut
être admis à servir à titre français après
acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et
prend rang à compter de la date de son intégration dans les
cadres français.
Titre III
bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées.
(titre créé par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997-10-28
art 5)
Art.
101-1. (modifié par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art
53) - Les Français peuvent servir, avec la qualité de
militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de
présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la
fonction.
A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être
âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut
être fractionnée, si la nature de l'activité
concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La
durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire
adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle
dans les départements, territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle.
Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.
Art. 101-2. (inséré par la loi n° 97-1019 du 28
octobre 1997 art 5) - Les volontaires peuvent servir dans les grades de
militaires du rang, au premier grade des sous-officiers et des officiers
mariniers et au grade d'aspirant.
Art. 101-3. (inséré par la loi n° 97-1019 du 28
octobre 1997 art 5) - Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1°,
2° et 5°), 65-2, 95, 96 et 97 de la présente loi sont
applicables aux volontaires quel que soit leur grade.
Art. 101-4. (inséré par la loi n° 97-1019 du 28
octobre 1997 art 5) - Les modalités d'application du présent
titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et lesmilitaires de réserve
Art.
102. - Les dispositions des articles 4 et 5 et du titre Ier de la
présente loi sont applicables, quel que soit leur grade, aux personnels
présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du
service national.
Art. 103. - Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ont
la faculté, pendant les permissions et congés, de se livrer, en
tenue civile et sous leur propre responsabilité et, le cas
échéant, celle de leur employeur, à un travail
rémunéré ou non.
Art. 104. (modifié par la loi n° 99-894 du 22 octobre
1999 art 53) - Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers,
des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au
grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au
moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de
carrière du même corps et du même grade le moins ancien en
grade promu, à titre normal, la même année.
Art. 104-1. (inséré par la loi n° 99-894 du 22
octobre 1999 art 53) - Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15
à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (1° et 3°), 50, 51,
53 (1°), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent
une activité au titre d'un engagement à servir dans la
réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Art. 105. - Le droit au commandement des militaires de réserve
par rapport aux militaires de carrière et assimilés de même
grade est établi sur la durée des services actifs accomplis dans
le grade.
A durée égale de services actifs dans le grade, les militaires de
carrière exercent le commandement.
Art. 106. - Les personnels des corps spéciaux et des cadres
d'assimilés spéciaux visés à l'article 83 du Code
du service national ne détiennent de grade d'assimilation que lorsqu'ils
sont en activité dans l'emploi auquel ils ont été
affectés ; ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur
de leur formation.
TITRE V
DISPOSITIONS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES EN DÉTACHEMENT POUR EXERCER,
EN QUALITÉ DE MILITAIRES, CERTAINES FONCTIONS SPÉCIFIQUES
NÉCESSAIRES AUX FORCESARMÉES
(titre inséré par ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003)
Art.
106-1. (inséré par ordonnance n° 2003-483 du 5 juin
2003 art 1er II) - Des fonctionnaires du ministère chargé du
budget et de l'exploitant public La Poste, de nationalité
française, peuvent, sous réserve de présenter l'aptitude
nécessaire pour l'exercice de la fonction, être placés en
position de détachement sur demande, auprès du ministre de la
défense, pour servir en tout temps et en tout lieu à la suite des
forces armées, en qualité de militaires, respectivement au sein
des services de la trésorerie aux armées et de la poste
interarmées.
Art. 106-2. (inséré par ordonnance n° 2003-483 du
5 juin 2003 art 1er II) - Le grade détenu dans leur corps d'origine
par le trésorier-payeur général exerçant les
fonctions de payeur général aux armées et les
fonctionnaires détachés au sein des services de la
trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant
leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade
d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce grade ne
confère de commandement qu'à l'intérieur du service
d'emploi.
Art. 106-3. (inséré par ordonnance n° 2003-483 du
5 juin 2003 art 1er II) - Les dispositions relatives aux pensions
militaires d'invalidité sont applicables aux fonctionnaires
détachés au sein des services de la trésorerie aux
armées et de la poste interarmées dans les mêmes conditions
qu'aux militaires de carrière.
Durant leur détachement, les articles 1er à 13, 15 à 24 et
26, le 1° de l'article 27, les premier et deuxième alinéas
de l'article 35, les premier, deuxième, troisième et
cinquième alinéas de l'article 51 et les 1°, 2° et
6° de l'article 53 de la présente loi sont applicables aux
fonctionnaires détachés au sein des services de la
trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
Art. 106-4. (inséré par ordonnance n° 2003-483 du
5 juin 2003 art 1er II) - Les fonctionnaires détachés au sein
des services de la trésorerie aux armées et de la poste
interarmées concourent dans les mêmes conditions que les officiers
et les sous-officiers de carrière pour les décorations
militaires, la nomination et l'avancement dans les ordres nationaux de la
Légion d'honneur et du Mérite ainsi que pour l'attribution de la
médaille militaire.
Titre VI
: Dispositions diverses et dispositions transitoires.
(devenu Titre VI en application de l'article 1er I de l'ordonnance n°
2003-483 du 5 juin 2003)
Art.
107. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
modalités d'application de la présente loi et, notamment, les
conditions dans lesquelles a lieu le placement dans les positions
d'activité, de service détaché, de non-activité,
hors cadres ou de retraite, les conditions d'octroi des congés ainsi
que, le cas échéant, les modalités de
réintégration dans le corps d'origine, les statuts particuliers
des militaires engagés et des militaires étrangers, la
durée des engagements à contracter, les modalités de
résiliation éventuelle de ces engagements ainsi que les
conditions dans lesquelles le militaire servant en vertu d'un contrat peut
bénéficier des congés prévus par la présente
loi pour les militaires de carrière.
Ces décrets détermineront les conditions dans lesquelles le
ministre pourra déléguer les pouvoirs qu'il tient de la
présente loi.
Art. 108. - Les dispositions de la présente loi sont applicables
aux corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande,
qui exerce, conjointement avec le ministre dont relèvent les
armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci.
Art. 109. (article modificateur) - article modificateur
Art. 110. (article modificateur) - article modificateur
Art. 111. - I. Sous réserve du II ci-dessous, les dispositions de
la présente loi entrent en vigueur soit immédiatement, soit pour
celles d'entre elles dont les conditions d'application doivent être
fixées par décrets, à la date d'entrée en vigueur
de ces décrets.
II. Les dispositions particulières régissant actuellement les
corps de personnel militaire demeurent en vigueur jusqu'aux dates auxquelles
seront publiés les décrets portant, en application de la
présente loi, statut particulier pour les différents corps.
III. Sous réserve des droits acquis, aux dates d'entrée en
vigueur de la présente loi résultant des I et II ci-dessus seront
abrogées toutes dispositions qui lui seraient contraires, notamment dans
les textes suivants :
Le décret impérial du 16 juin 1808 concernant le mariage des
militaires en activité de service ;
Le décret impérial du 3 août 1808 ;
La loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée ;
La loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers ;
Les articles 3 et 5 de la loi du 4 août 1839 sur l'organisation de
l'état-major général de l'armée ;
La loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres et des
effectifs de l'armée active ;
La loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;
L'article 41 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget
général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 ;
La loi du 16 février 1912 modifiant les lois du 4 août 1839 sur
l'organisation de l'état-major général et du 13 mars 1875
relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée, en
ce qui concerne l'admission à la retraite et le passage anticipé
dans la section de réserve des officiers généraux et
fonctionnaires de grades correspondants ;
L'article 1er de la loi du 30 avril 1920 portant modification à la
législation des pensions civiles et militaires ;
L'article 3 de la loi du 8 juillet 1920 modifiant les limites d'âge des
officiers généraux, colonels et fonctionnaires militaires de
grades correspondants ;
L'article 85 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ;
La loi du 8 janvier 1925 sur l'organisation des cadres des réserves de
l'armée de terre ;
La loi du 26 décembre 1925 relative au dégagement des cadres et
à l'aménagement des cadres de l'armée ;
Les articles 6 à 8 de la loi du 30 mars 1928 relative ou statut du
personnel navigant de l'aéronautique ;
La loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière
;
Les articles 30, 64 à 85 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de
l'armée ;
La loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps
d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la
flotte ;
L'article 91 de la loi de finances du 31 mars 1932 ;
Le titre II de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de
l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves ;
La loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de
l'armée de l'air,
Les articles 19 à 25 de la loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de
l'armée de l'air ;
L'article 79 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget
général de l'exercice 1937 ;
Le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif au passage par anticipation
dans la deuxième section et à la mise à la retraite des
officiers généraux ;
Le décret-loi du 4 octobre 1939 relatif aux nominations et aux
promotions des officiers à titre définitif pendant la
durée de la guerre ;
La loi du 5 septembre 1940 relative à l'avancement des prisonniers de
guerre ;
La loi du 11 octobre 1940 portant autorisation de suspendre provisoirement les
dispositions légales et réglementaires relatives à
l'obligation pour les officiers appelés à être promus au
grade supérieur d'avoir accompli leur temps de commandement ;
La loi du 4 septembre 1943 élevant au triple de la valeur des objets
perdus le montant des remboursements incombant, le cas échéant,
aux comptables et détenteurs responsables du matériel ;
L'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme
générale du régime de solde des militaires et
assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
L'article 14 de la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 ;
L'article 24 de la loi n° 49-983 du 23 juillet 1949 portant fixation du
budget des dépenses militaires pour l'exercice 1949 ;
L'article 35 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 relative au
développement des crédits affectés aux dépenses
militaires de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 1950 ;
Les articles 25 à 28 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative
au développement des crédits affectés aux dépenses
de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour
l'exercice 1952 ;
La loi n° 54-1295 du 29 décembre 1954 relative au congé
spécial pour exercice de fonctions électives ;
L'article 5 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au
développement des crédits affectés aux dépenses du
ministère des finances et des affaires économiques pour
l'exercice 1955 ;
La loi n° 55-761 du 3 juin 1955 relative aux droits et obligations des
officiers de l'armée active en non-activité par suppression
d'emploi ou licenciement de corps ;
La loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 portant création et statut du
corps des magistrats militaires, du cadre des officiers greffiers et des cadres
des sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs
du service de la justice militaire des forces armées ;
L'ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la
situation hors cadre et à la position spéciale hors cadre des
personnels militaires ;
La loi n° 59-854 du 15 juillet 1959 fixant les conditions de recrutement
et d'avancement des cadres du service du matériel de l'armée de
terre ;
La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires
de contrôle ;
La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la
création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et
de l'armée de l'air ;
La loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance militaire
métropolitaine et de l'intendance militaire des troupes de marine ;
Les articles 30 à 32 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative
au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;
La loi n° 65-569 du 13 juillet 1965 portant création d'un corps
d'officiers d'administration du service de santé des armées ;
La loi n° 66-297 du 13 mai 1966 relative aux corps des chefs et sous-chefs
de musique de l'armée de terre et au statut des chefs et sous-chefs de
musique des armées ;
La loi n° 66-298 du 13 mai 1966 portant réorganisation de certains
cadres d'officiers et de sous-officiers de l'armée de terre ;
Les articles 3 à 6 et 10 de la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966
portant création du corps militaire du contrôle
général des armées ;
Les articles 3 à 32 et 34 de la loi n° 67-1115 du 21
décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de
l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement,
modifiée par la loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 ;
L'article 1er de la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le
régime de l'engagement dans les armées, modifiée par la
loi n° 70-596 relative au service national du 9 juillet 1970 (art. 29) ;
Les articles 2 à 32 de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative
aux corps militaires des médecins des armées, des
pharmaciens-chimistes des armées, des personnels militaires
féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de
santé des armées, modifiée par la loi n° 70-540 du 24
juin 1970 ;
La loi n° 69-1138 du 20 décembre 1969 modifiant la loi du 4 mars
1929 portant organisation des différents corps d'officiers de
l'armée de mer et du coqs des équipages de la flotte ;
Les articles 3 à 8 de la loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au
corps militaire des ingénieurs des études et techniques de
travaux maritimes ;
Les articles 2 à 9 de la loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au
corps des vétérinaires biologistes des armées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1972.
Georges POMPIDOU
Par le Président de la République :
Le
Premier ministre,
Pierre MESSMER
Le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE
Le
ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2206 ;
Rapport de M. Le Theule au nom de la commission de la défense nationale
(n° 2283) ;
Discussion les 2 et 3 mai 1972.
Adoption le 3 mai 1972.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 188
(1971-1972) ;
Rapport de M. de Chevigny, au nom de la commission des affaires
étrangères, n° 220 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 2 juin 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2392) ;
Rapport de M. Le Theule au nom de la commission de la défense nationale
(n° 2395) ;
Discussion et adoption le 14 juin 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 275
(1971-1972) ;
Rapport de M. de Chevigny, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées, n° 300 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2485) ;
Rapport de M. Le Theule au nom de la commission de la défense nationale
(n° 2487) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1972.
(*) La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique,
mais uniquement documentaire. Seules font foi les versions du texte, et de ses
modificatifs, publiées au Journal officiel.
ANNEXE
(modifiée en dernier par l'ordonnance n° 2003-483 du 5 juin
2003)
Limites d'âge et limites de durée des services
(Visées à l'article 33 de la loi.)
I. - OFFICIERS
Les
limites d'âge des officiers sont :
a) Corps militaire du contrôle général des armées
: